des objections concernant cette réserve ont été formulées par : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Portugal, la Suède
des objections concernant cette réserve ont été formulées par les Pays-Bas.
Réserves
1. L'article 20 n'autorise pas les Etats-Unis et n'exige pas d'eux qu'ils adoptent
des lois ou autres mesures de nature à restreindre la liberté
d'expression et d'association protégée par la Constitution et
les lois des Etats-Unis.
2. Les Etats-Unis se réservent le droit, sous réserve des limitations
imposées par leur Constitution, de prononcer la peine de mort contre
toute personne (autre qu'une femme enceinte) dûment reconnue coupable
en vertu de lois en vigueur ou futures permettant l'imposition de la peine de
mort, y compris pour des crimes commis par des personnes âgées
de moins de 18 ans.
3. Les Etats-Unis se considèrent liés par l'article 7 pour autant
que l'expression "peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants"
s'entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par
les cinquième, huitième et/ou quatorzième amendements à
la Constitution des Etats-Unis.
4. Dans la mesure où aux Etats-Unis la loi applique généralement
à l'auteur d'une infraction la peine en vigueur au moment où l'infraction
a été commise, les Etats-Unis n'adhèrent pas à la
troisième clause du paragraphe 1 de l'article 15.
5. La politique et la pratique des Etats-Unis sont généralement
conformes aux dispositions du Pacte touchant le traitement des mineurs par le
système de justice pénale et leur sont solidaires. Néanmoins,
les Etats-Unis se réservent le droit, dans des circonstances exceptionnelles,
de traiter les mineurs comme des adultes, nonobstant les dispositions des paragraphes
2 b) et 3 de l'article 10 et du paragraphe 4 de l'article 14. Ils formulent
en outre une réserve vis-à-vis de ces dispositions relativement
aux individus qui se portent volontaires pour le service militaire avant l'âge
de 18 ans.
Déclarations interprétatives
1. La Constitution et les lois des Etats-Unis garantissent à toutes les personnes l'égalité devant la loi et organisent d'importantes mesures de protection contre la discrimination. Les Etats-Unis interprètent les distinctions fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation - au sens où ces termes sont entendus au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 26 - comme étant permises lorsqu'elles sont, à tout le moins, raisonnablement liées à un objectif d'ordre public légitime. Les Etats-Unis interprètent par ailleurs la prohibition énoncée au paragraphe 1 de l'article 4 touchant toute discrimination, en cas de danger public exceptionnel fondée "uniquement" sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale comme n'interdisant pas les distinctions qui sont susceptibles d'avoir un effet disproportionné sur les personnes ayant un statut déterminé.
2. Les Etats-Unis interprètent le droit à
réparation visé au paragraphe 5 de l'article 9 et au
paragraphe 6 de l'article 14 comme nécessitant l'organisation de
voies d'exécution efficaces permettant à tout individu
victime d'arrestation ou de détention illégale ou encore d'un
déni de justice de rechercher et, s'il y a lieu, d'obtenir
réparation soit auprès de l'individu responsable soit
auprès de l'entité publique compétente. Le droit
à réparation peut être soumis à des conditions
raisonnables par le droit interne.
3. Les Etats-Unis interprètent la référence
à des "circonstances exceptionnelles" au paragraphe 2 a) de
l'article 10 comme autorisant l'emprisonnement d'un accusé avec des
personnes condamnées, s'il y a lieu, en considération du
danger que celui-ci présente et comme permettant à tous
prévenus de renoncer au droit qu'ils ont d'être
séparés des condamnés. Les Etats-Unis
interprètent par ailleurs le paragraphe 3 de l'article 10 comme ne
remettant pas en cause les buts de répression, de dissuasion et de
neutralisation en tant qu'objectifs complémentaires légitimes
de tout système pénitentiaire.
4. Les Etats-Unis interprètent les alinéas b) et d) du
paragraphe 3 de l'article 14 comme n'exigeant pas de fournir à la
personne accusée un défenseur de son choix lorsqu'un conseil
a été commis d'office à sa défense pour motif
d'indigence, lorsqu'il a les moyens financiers de s'attacher les services
d'un autre conseil ou lorsqu'il ne fait pas l'objet d'emprisonnement. Les
Etats-Unis interprètent par ailleurs l'alinéa e) du
paragraphe 3 comme n'interdisant pas d'exiger du défendeur qu'il
rapporte la preuve que tout témoin qu'il a l'intention de citer est
nécessaire à sa défense. Ils interprètent en
outre la prohibition de la dualité des poursuites faites au
paragraphe 7 comme ne jouant que lorsque l'arrêt d'acquittement a
été rendu par un tribunal du même ordre gouvernemental,
fédéral ou des Etats, que celui qui cherche à ouvrir
un nouveau procès pour le même motif.
5. Les Etats-Unis interprètent le présent Pacte comme
devant être appliqué par le gouvernement fédéral
pour autant qu'il exerce une compétence législative et
judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement,
par les Etats et les administrations locales; pour autant que les
administrations des Etats et locales exercent une compétence sur ces
matières, le gouvernement fédéral prendra toutes
mesures appropriées en ce qui concerne le système
fédéral pour faire en sorte que les autorités
compétentes au niveau des Etats ou des administrations locales
puissent prendre les mesures qui s'imposent en vue d'appliquer le Pacte.
Déclarations
1. Les Etats-Unis déclarent que les dispositions des articles 1
à 27 du Pacte ne sont pas exécutoires d'office.
2. De l'avis des Etats-Unis, les Etats parties au Pacte doivent, dans
la mesure du possible, s'abstenir d'imposer toutes restrictions ou
limitations à l'exercice des droits consacrés et
protégés par le Pacte, même lorsque ces restrictions et
limitations sont permises aux termes de celui-ci. Pour les Etats-Unis, le
paragraphe 2 de l'article 5 aux termes duquel il ne peut être admis
aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme
reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au Pacte sous prétexte
que le Pacte les reconnaît à un moindre degré,
entretien un rapport spécial avec le paragraphe 3 de l'article 19
qui autorise certaines restrictions à la liberté
d'expression. Les Etats-Unis déclarent qu'ils continueront de s'en
tenir aux prescriptions et limitations imposées par leur
Constitution relativement à toutes ces restrictions et
limitations.
3. Les Etats-Unis déclarent que le droit dont il est question
à l'article 47 ne peut être exercé que
conformément au droit international.
Lors de
la ratification
Article 6, paragraphe 5
En attendant l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation
destinée à donner plein effet aux dispositions du paragraphe
5 de l'article 6, si un cas non prévu par la loi en vigueur devait
se présenter, le Gouvernement irlandais assumerait ses obligations
en vertu du Pacte en exerçant son droit de recommander la commutation de la
peine de mort.
Retrait d'une réserve - [1994 / 1998]
On 12 April 1994 and 24 August 1998, respectively, the Government of
Ireland notified the Secretary-General of its decision to
withdraw the declarations with respect to article 6, paragraph 5, on the
one hand, and to articles 14 (6) and 23 (4), on the other
hand, made upon ratification.
Avec réserves à l'article 6, paragraphe 4, à l'article 10, paragraphe 2 b) et paragraphe 3, "en ce qui concerne l'obligation de séparer les jeunes prévenus et les jeunes délinquants des adultes", à l'article 14, paragraphes 5 et 7, et à l'article 20, paragraphe 1.
Retrait d'une réserve - [12 décembre 1979]
Par voie de notification reçue par le Secrétaire général le 12 décembre 1979, le Gouvernement norvégien a retiré la réserve qu'il avait formulée à l'égard du paragraphe 4 de l'article 6 du Pacte.
[avec un grand merci au visiteur qui m'a envoyé la version francophone officielle de cette déclaration ;-)]
Déclarations interprétatives
Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare que :
[...]
2. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article
6 du Pacte, le Code pénal thaïlandais prescrit qu'au moment
d'imposer la sentence, le Tribunal considère la jeunesse du contrevenant
comme une circonstance atténuante ou lui laisse à tout le moins
une grande latitude pour le faire. Aux termes de l'article 74 du Code, les enfants
de moins de 14 ans ne sont pas punissables et l'article 75 dispose que, lorsqu'un
délit a été commis par une personne de plus de 14 ans et
de moins de 17 ans, le Tribunal apprécie le sens des responsabilités
du contrevenant et d'autres éléments le concernant avant de décider
de l'opportunité de lui infliger une peine. Quand le Tribunal estime
qu'il n'y a pas lieu de punir, il applique les dispositions de l'article 74
(mesures correctives ne constituant pas à proprement parler une peine);
si le Tribunal estime en revanche qu'il y a lieu d'infliger une peine, celle-ci
est réduite de moitié. L'article 76 dispose que, lorsqu'un acte
qualifié de délictueux par la loi est commis par une personne
de plus de 17 ans, mais de moins de 21 ans, le Tribunal peut, s'il le juge bon,
réduire la peine prévue d'un tiers ou de moitié. De ce
fait, le Tribunal ne peut pas prononcer la peine capitale. Ainsi, bien qu'en
théorie il puisse condamner à mort des personnes de moins de 18
ans et de plus de 17 ans qui ont commis un crime, le Tribunal exerce toujours
les pouvoirs discrétionnaires que lui donne l'article 75 de réduire
les peines et, dans la pratique, la peine de mort n'est jamais prononcée
contre des personnes de moins de 18 ans. En conséquence, la Thaïlande
estime que, dans les faits, elle applique d'ores et déjà les principes
consacrés dans le Pacte.
Interpretative declarations:
"Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule des objections aux réserves émises par les Etats-Unis d'Amérique au sujet du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte qui interdit l'imposition de la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. La réserve concernant cette disposition est incompatible tant avec les termes qu'avec l'esprit et l'intention de l'article 6 qui, comme l'indique clairement le paragraphe 2 de l'article 4, énonce des normes minimales de protection du droit à la vie.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne interprète la "réserve" émise par les Etats-Unis d'Amérique au sujet de l'article 7 du Pacte comme une référence à l'article 2 du Pacte, et donc comme sans effet sur les obligations des Etats-Unis d'Amérique en tant qu'Etat partie au Pacte."
Le Gouvernement belge tient à émettre une objection à la réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique à l'égard du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte qui interdit l'imposition de toute sentence de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.
Le Gouvernement belge considère que la formulation de cette réserve est incompatible avec les dispositions et l'objectif poursuivi par l'article 6 du Pacte, qui, comme le précise le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, établit des mesures minimales pour la protection du droit à la vie.
L'expression de cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Belgique et les Etats-Unis d'Amérique.
[...]
Ayant examiné le contenu des réserves faites par les
Etats-Unis, le Danemark appelle l'attention sur le paragraphe 2 de
l'article 4 du Pacte, aux termes duquel même dans le cas où un
danger public exceptionnel menace l'existence de la nation, aucune
dérogation n'est autorisée à certain nombre d'articles
fondamentaux, dont les articles 6 à 7.
De l'avis du Danemark, la réserve 2) des Etats-Unis concernant la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans ainsi que la réserve 3) relative à l'article 7, constituent des dérogations de caractère général aux articles 6 et 7, alors qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte de telles dérogations ne sont pas autorisées.
C'est pourquoi, et compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des droits les plus fondamentaux qu'énonce le Pacte, le Gouvernement danois considère lesdites réserves comme incompatibles avec l'objet et le but du Pacte; en conséquence, le Danemark formule des objections à ces réserves.
Ces objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Danemark et les Etats-Unis.
[...]
Après avoir étudié de manière
approfondie les réserves formulées par les Etats-Unis
d'Amérique, l'Espagne souhaite insister sur la teneur du paragraphe
2 de l'article 4 du Pacte, selon lequel aucune dérogation à
une série d'articles fondamentaux, notamment aux articles 6 et 7,
n'est autorisée de la part d'un Etat partie, même dans le cas
où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation.
De l'avis de l'Espagne, la réserve 2) des Etats-Unis concernant la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, ainsi que la réserve 3) relative à l'article 7, constituent des dérogations générales aux articles 6 et 7, alors que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, de telles dérogations ne sont pas autorisées.
C'est pourquoi, compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des droits les plus fondamentaux visés par le Pacte, le Gouvernement espagnol estime que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et il émet donc une objection à ces réserves.
Cette prise de position ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d'Espagne et les Etats-Unis d'Amérique.
Le Gouvernement finlandais a pris note des réserves, déclarations, interprétatives et déclarations formulées par les Etats-Unis d'Amérique lors de la ratification du Pacte. On se souviendra qu'au regard du droit international des traités, le nom donné à une déclaration qui annule ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant au caractère de réserve audit traité que revêt cette déclaration. La déclaration interprétative 1), concernant les articles 2, 4 et 26 du Pacte, est donc en substance considérée comme étant une réserve qui vise certaines de ses dispositions les plus essentielles du Pacte, à savoir celles qui interdisent la discrimination. Pour le Gouvernement finlandais, une réserve de ce type est contraire à l'objet et au but du Pacte, en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
En ce qui concerne la réserve 2), relative à l'article 6 du Pacte, on se souviendra qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4, aucune réserve n'est autorisée aux articles 6 et 7 du Pacte. Pour le Gouvernement finlandais, le droit à la vie est d'une importance fondamentale dans le Pacte et ladite réserve est donc incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
En ce qui concerne la réserve 3), le Gouvernement finlandais estime qu'elle tombe sous le coup du principe général d'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
Pour les raisons ci-dessus, le Gouvernement finlandais formule des objections aux réserves faites par les Etats-Unis en ce qui concerne les articles 2, 4 et 26 (voir déclaration interprétative 1)), l'article 6 (voir réserve 2)) et l'article 7 (voir réserve 3)). Toutefois, le Gouvernement finlandais ne considère pas que ces objections fassent obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Finlande et les Etats-Unis d'Amérique.
Lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, les Etats-Unis d'Amérique ont exprimé une réserve relative au paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, qui interdit l'imposition de la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.
La France considère que cette réserve des Etats-Unis d'Amérique n'est pas valide, en ce qu'elle est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et les Etats-Unis d'Amérique.
Le Gouvernement italien, [...] émet des objections à la réserve concernant le paragraphe 5 de l'article 6 que les Etats-Unis d'Amérique ont faite lorsqu'ils ont déposé leur instrument de ratification.
De l'avis de l'Italie, les réserves aux dispositions de l'article 6 ne sont pas autorisées, comme le spécifie le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte.
C'est pourquoi cette réserve est nulle et non avenue puisqu'elle est incompatible avec l'objet et le but de l'article 6 du Pacte.
En outre, selon l'interprétation du Gouvernement italien, la réserve à l'article 7 du Pacte ne porte pas atteinte aux obligations assumées par les Etats parties au Pacte au titre de l'article 2 du même Pacte.
La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Italie et les Etats-Unis d'Amérique.
1. De l'avis du Gouvernement norvégien, la réserve 2)
concernant la peine capitale pour des crimes commis par des personnes
âgées de moins de 18 ans est, comme il découle du texte
et de l'histoire duPacte, incompatible avec l'objet et le but de l'article
6 du Pacte. Conformément au paragraphe 2 de l'article 4, aucune
dérogation à l'article 6 n'est autorisée, même
en cas de danger public exceptionnel. C'est pourquoi le Gouvernement
norvégien émet une objection à cette
réserve.
2. De l'avis du Gouvernement norvégien, la réserve 3)
concernant l'article 7 du Pacte est, comme il découle du texte et de
l'interprétation de cet article, incompatible avec l'objet et le but
du Pacte. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 4, l'article 7 est une
des dispositions auxquelles aucune dérogation n'est
autorisée, même en cas de danger public exceptionnel.
C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection
à cette réserve.
Le Gouvernement norvégien ne considère pas que ces objections fassent obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Norvège et les Etats-Unis d'Amérique.
[28 septembre 1993] - Etats-Unis
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve qui concerne la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, étant donné qu'il ressort du texte du Pacte et des travaux préparatoires que ladite réserve est incompatible avec le texte, l'objet et le but de l'article 6 du Pacte, qui, aux termes de l'article 4, énonce la norme minimale pour la protection du droit à la vie.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve concernant l'article 7 du Pacte, car il découle du texte et de l'interprétation de cet article que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette réserve a le même effet qu'une dérogation de caractère général à cet article, alors qu'aux termes de l'article 4 du Pacte aucune dérogation n'est permise, même en cas de danger public exceptionnel.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les déclarations interprétatives et déclarations des Etats-Unis n'annulent pas ni ne modifient l'effet juridique des dispositions du Pacte dans leur application aux Etats-Unis, et qu'elles ne limitent en aucune manière la compétence du Comité des droits de l'homme s'agissant d'interpréter ces dispositions dans leur application aux Etats-Unis.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les présentes objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et les Etats-Unis.
[26 December 1997] - Thailande
si vous disposez d'une version francophone officielle de cette objection, merci de me le signaler...
With regard to the interpretative declaration concerning article 6 paragraph 5 made by Thailand:"The Government of the Kingdom of the Netherlands considers this declaration as a reservation. The Government of the Kingdom of the Netherlands objects to the aforesaid declaration, since it follows from the text and history of the Covenant that the declaration is incompatible with the text, the object and purpose of article 6 of the Covenant, which according to article 4 lays down the minimum standard for the protection of the right to life.
This objection shall not preclude the entry into force of the Covenant between the Kingdom of the Netherlands and the Kingdom of Thailand."
Le Gouvernement portugais fait formellement objection aux réserves formulées par le Gouvernement américain lors de la ratification du Pacte relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement portugais considère que la réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique à propos du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, selon lequel une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, est incompatible avec l'article 6 qui, comme l'indique clairement le paragraphe 2 de l'article 4, énonce une norme minimum pour la protection du droit à la vie.
Le Gouvernement portugais est en outre d'avis que la réserve concernant l'article 7, selon laquelle un Etat limiterait les responsabilités qui lui incombent en vertu du Pacte en invoquant des principes généraux du droit national, peut créer des doutes quant à l'engagement de l'Etat formulant la réserve à l'égard de l'objet et du but du Pacte et, en plus, contribue à saper la base du droit international.
Le Gouvernement portugais fait donc objection aux réserves formulées par les Etats-Unis d'Amérique. Ces objections ne constituent toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et les Etats-Unis d'Amérique.
Le Gouvernement suédois a examiné la teneur des réserves et déclarations interprétatives formulées par les Etats-Unis d'Amérique. A cet égard, le Gouvernement suédois rappelle qu'en vertu du droit international des traités, une déclaration par laquelle un Etat enlève toute valeur juridique à certaines dispositions d'un traité ou modifie celles-ci peut constituer une réserve à l'égard du traité, quel que soit le nom donné à cette déclaration. Ainsi, le Gouvernement suédois considère que certaines des déclarations interprétatives faites par les Etats-Unis constituent en réalité des réserves à l'égard du Pacte.
Une réserve par laquelle un Etat modifie les dispositions essentielles du Pacte ou en refuse l'application, ou par laquelle il limite la responsabilité qu'il assume au titre du traité en invoquant les principes généraux de sa législation, peut jeter le doute sur la volonté de l'Etat concerné d'adhérer à l'objet et aux buts du Pacte. Les réserves formulées par les Etats-Unis d'Amérique visent des dispositions essentielles, qui n'admettent aucune dérogation; elles font également référence en termes généraux à la législation nationale. De telles réserves ne peuvent que saper les fondements du droit international des traités. Tous les Etats qui ont choisi d'adhérer à un traité ont à coeur de voir respecter l'objet et les buts de ce traité.
Ainsi, la Suède oppose-t-elle une objection aux réserves formulées par les Etats-Unis aux articles ci-après :

- Sophie Fotiadi -