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Note verbale sur la résolution 62/149 intitulée "Moratoire sur la peine de mort"

Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
2 février 2008
Français
Original : anglais

Soixante-deuxième session
Point 70 b) de l'ordre du jour
Promotion et protection des droits de l'homme : questions relatives aux droits de l'homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l'exercice effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Note verbale datée du 11 janvier 2008, adressée au Secrétaire général par les missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies de l'Afghanistan, d'Antigua-et-Barbuda, de l'Arabie saoudite, des Bahamas, de Bahreïn, du Bangladesh, de la Barbade, du Botswana, du Brunéi Darussalam, de la Chine, des Comores, de la Dominique, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Érythrée, de l'Éthiopie, des Fidji, de la Grenade, de la Guinée, de la Guinée équatoriale, du Guyana, des Îles Salomon, de l'Indonésie, de l'Iran (République islamique d'), de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jamaïque, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, de la Malaisie, des Maldives, de la Mauritanie, de la Mongolie, du Myanmar, du Nigéria, d'Oman, de l'Ouganda, du Pakistan, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République centrafricaine, de la République démocratique populaire lao, de la République populaire démocratique de Corée, de Sainte-Lucie, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Saint-Vincent-et-les Grenadines, de Singapour, de la Somalie, du Soudan, du Suriname, du Swaziland, de la Thaïlande, des Tonga, de la Trinité-et-Tobago, du Yémen et du Zimbabwe


Note verbale

Les missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York énumérées ci-après présentent leurs compliments au Secrétaire général de l'Organisation et ont l'honneur de se référer à la résolution 62/149 intitulée « Moratoire sur la peine de mort », qui a été adoptée par la Troisième Commission le 15 novembre 2007, puis par l'Assemblée générale le 18 décembre 2007 à l'issue d'un vote enregistré. Les missions permanentes tiennent à déclarer officiellement qu'elles continuent de s'opposer à toute tentative visant à imposer un moratoire sur la peine de mort ou son abolition, en violation des stipulations existantes du droit international, pour les raisons exposées ci-après :

a) Il n'y a pas de consensus international selon lequel la peine de mort devrait être abolie. Les votes sur ce projet de résolution à la soixante-deuxième session de l'Assemblée générale ont confirmé ce fait, et il est avéré que c'est une question qui divise. L'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques dispose notamment que « dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis ». Cette vue a été exprimée précédemment dans des déclarations communes publiées dans
i) le document E/CN.4/2005/G/40, dans lequel 66 délégations se sont dissociées de la résolution 2005/59 de la Commission des droits de l'homme,
ii) le document E/CN.4/2004/G/54, dans lequel 64 délégations se sont dissociées de la résolution 2004/67 de la Commission des droits de l'homme,
iii) le document E/CN.4/2003/G/84, dans lequel 63 délégations se sont dissociées de la résolution 2003/67 de la Commission des droits de l'homme,
iv) le document E/CN.4/2002/198, dans lequel 62 délégations se sont dissociées de la résolution 2002/77 de la Commission des droits de l'homme,
v) les documents E/CN.4/2001/161 et Corr.1, dans lesquels 61 délégations se sont dissociées de la résolution 2001/68 de la Commission des droits de l'homme,
vi) le document E/CN.4/2000/162, dans lequel 51 délégations se sont dissociées de la résolution 2000/65 de la Commission des droits de l'homme,
vii) le document E/1999/113, dans lequel 50 délégations se sont dissociées de la résolution 1999/61 de la Commission des droits de l'homme,
viii) les documents E/1998/95 et Add.1, dans lesquels 54 délégations se sont dissociées de la résolution 1998/8 de la Commission des droits de l'homme,
ix) les documents E/CN.4/1998/156 et Add.1, dans lesquels 51 délégations ont exprimé des réserves avant l'adoption de la résolution 1998/8 de la Commission des droits de l'homme, et
x) le document E/1997/106, dans lequel 31 délégations se sont dissociées de la résolution 1997/12 de la Commission des droits de l'homme;

b) Dans sa déclaration à la réunion plénière de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une Cour criminelle internationale tenue le 17 juillet 1998, le Président de la Conférence a déclaré que le débat à la Conférence sur la question de savoir quelles peines devraient être appliquées par la Cour montrait qu'il n'y avait pas de consensus international sur l'inclusion ou la non-inclusion de la peine de mort, et en outre que ne pas inclure la peine de mort dans le Statut de Rome n'aurait aucune incidence juridique sur les législations et pratiques nationales concernant la peine de mort et qu'il ne faudrait pas considérer que cela produirait un effet, au plan du développement du droit international coutumier ou de toute autre façon, sur la légalité des peines imposées par les systèmes nationaux pour sanctionner les crimes les plus graves. En conséquence, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui ne s'applique qu'aux États parties, dispose que rien dans le chapitre VII n'affecte l'application par les États des peines que prévoit leur droit interne, ni l'application du droit des États qui ne prévoient pas les peines prévues dans ce chapitre;

c) La peine capitale a souvent été qualifiée de question touchant les droits de l'homme dans le cadre de la question du droit à la vie d'un prisonnier condamné.
Toutefois, c'est avant tout une question qui concerne le système de justice pénale et constitue un élément dissuasif à l'égard des crimes les plus graves. Cette question doit par conséquent être considérée dans une perspective plus large et en prenant en considération les droits des victimes et de la communauté de vivre dans la paix et la sécurité;

d) Tout État a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part d'un autre État. En outre, les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, en particulier au paragraphe 7 de l'Article 2, disposent clairement qu'aucune disposition de la Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. En conséquence, la question de savoir s'il convient de maintenir ou d'abolir la peine de mort devrait être soigneusement examinée par chaque État, en prenant pleinement en considération les sentiments de son peuple et sa situation en matière de criminalité et de politique criminelle. Il est inapproprié d'adopter une décision universelle sur cette question ou de prescrire aux États Membres de prendre des mesures qui relèvent de leur compétence nationale, ou de tenter de changer, au moyen d'une résolution de l'Assemblée générale, les dispositions du droit international qui avaient été adoptées à l'issue de négociations de vaste portée;

e) Certains États Membres ont volontairement décidé d'abolir la peine de mort, tandis que d'autres ont choisi d'appliquer un moratoire sur les exécutions.
Entre-temps, de nombreux États Membres maintiennent la peine de mort dans leur législation. Tous les camps agissent conformément à leurs obligations internationales. Chaque État Membre a décidé librement, conformément à son droit souverain consacré par la Charte, de choisir la voie qui correspond à ses besoins sociaux, culturels et juridiques, en vue de maintenir la sécurité sociale, l'ordre et la paix. Aucun camp n'a le droit d'imposer son point de vue à l'autre.

Les missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies énumérées ci-après demandent que la présente note soit distribuée comme document de la soixante-deuxième session de l'Assemblée générale.

1. République islamique d'Afghanistan
2. République d'Antigua-et-Barbuda
3. Royaume d'Arabie saoudite
4. Commonwealth des Bahamas
5. Royaume de Bahreïn
6. République populaire du Bangladesh
7. Barbade
8. République du Botswana
9. État du Brunéi Darussalam
10. République populaire de Chine
11. Union des Comores
12. Commonwealth de Dominique
13. République arabe d'Égypte
14. Émirats arabes unis
15. Érythrée
16. République fédérale démocratique d'Éthiopie
17. République des Îles Fidji
18. Grenade
19. République de Guinée
20. République de Guinée équatoriale
21. République du Guyana
22. Îles Salomon
23. République d'Indonésie
24. République islamique d'Iran
25. République d'Iraq
26. Jamahiriya arabe libyenne
27. Jamaïque
28. Japon
29. Royaume hachémite de Jordanie
30. État du Koweït
31. Malaisie
32. République des Maldives
33. République islamique de Mauritanie
34. Mongolie
35. Union du Myanmar
36. République fédérale du Nigéria
37. Sultanat d'Oman
38. République de l'Ouganda
39. République islamique du Pakistan
40. État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée
41. État du Qatar
42. République arabe syrienne
43. République centrafricaine
44. République démocratique populaire lao
45. République populaire démocratique de Corée
46. Sainte-Lucie
47. Saint-Kitts-et-Nevis
48. Saint-Vincent-et-les Grenadines
49. République de Singapour
50. République somalienne
51. République du Soudan
52. République du Suriname
53. Royaume du Swaziland
54. Royaume de Thaïlande
55. Royaume des Tonga
56. République de Trinité-et-Tobago
57. République du Yémen
58. République du Zimbabwe

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