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Note verbale sur la résolution 65/206 intitulée "Moratoire sur l'application de la peine de mort"

Nations Unies
Assemblée générale
Soixante-cinquième session
Point 68 b) de l'ordre du jour
Promotion et protection des droits de l'homme :
Questions relatives aux droits de l'homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l'exercice effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Note verbale datée du 11 mars 2011, adressée au Secrétaire général par la Mission permanente de l'Égypte auprès de l'Organisation des Nations Unies


La Mission permanente de la République arabe d'Égypte auprès de l'Organisation des Nations Unies a l'honneur de faire tenir ci-joint au Secrétaire général une note verbale qui lui est adressée par 53 États Membres au sujet de la résolution 65/206 de l'Assemblée générale intitulée "Moratoire sur l'application de la peine de mort", adoptée le 21 décembre 2010, à l'issue d'un vote enregistré (voir annexe).

La Mission permanente de la République arabe d'Égypte auprès de l'Organisation des Nations Unies saurait gré au Secrétaire général de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente note verbale et de son annexe comme document de l'Assemblée générale, au titre du point 68 b) de l'ordre du jour.


Annexe à la note verbale datée du 11 mars 2011, adressée au Secrétaire général par la Mission permanente d'Égypte auprès de l'Organisation des Nations Unies




Les missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies énumérées ci-après ont l'honneur de rappeler la résolution 65/206 de l'Assemblée générale, intitulée "Moratoire sur l'application de la peine de mort", qui a été adoptée le 11 novembre 2010 par la Troisième Commission, puis le 21 décembre 2010 par l'Assemblée générale, à l'issue d'un vote enregistré. Ces missions tiennent à faire consigner qu'elles continuent de s'opposer à toute tentative visant à imposer un moratoire sur la peine de mort ou l'abolition de cette dernière en violation des dispositions du droit international en vigueur, pour les raisons ci-après :

a) Il n'existe pas de consensus international sur l'abolition de la peine de mort. Les votes sur ce projet de résolution à la soixante-cinquième session de l'Assemblée générale ont de nouveau confirmé ce fait et montré que cette question continuait de diviser l'opinion. L'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose notamment que "dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis";

b) Cette vue a été exprimée précédemment dans :

i) La note verbale publiée sous la cote A/63/716, par laquelle les délégations cosignataires se sont opposées à toute tentative visant à imposer un moratoire sur la peine de mort ou l'abolition de cette dernière en violation des stipulations existantes du droit international, comme suite à l'adoption de la résolution 63/168 de l'Assemblée générale;

ii) La note verbale publiée sous la cote A/62/658, par laquelle les délégations cosignataires se sont opposées à toute tentative visant à imposer un moratoire sur la peine de mort ou l'abolition de cette dernière en violation des stipulations existantes du droit international, comme suite à l'adoption de la résolution 62/149 de l'Assemblée générale;

iii) La déclaration commune publiée sous la cote E/CN.4/2005/G/40, dans laquelle les délégations cosignataires se sont dissociées de la résolution 2005/59 de la Commission des droits de l'homme;

iv) La déclaration commune publiée sous la cote E/CN.4/2004/G/54, dans laquelle les délégations cosignataires se sont dissociées de la résolution 2004/67 de la Commission des droits de l'homme;

v) La déclaration commune publiée sous la cote E/CN.4/2003/G/84, dans laquelle les délégations cosignataires se sont dissociées de la résolution 2003/67 de la Commission des droits de l'homme;

vi) La déclaration commune publiée sous la cote E/CN.4/2002/198, dans laquelle les délégations cosignataires se sont dissociées de la résolution 2002/77 de la Commission des droits de l'homme;

vii) La déclaration commune publiée sous la cote E/CN.4/2001/161 et Corr.1, dans laquelle les délégations cosignataires se sont dissociées de la résolution 2001/68 de la Commission des droits de l'homme;

viii) La déclaration commune publiée sous la cote E/CN.4/2000/162, dans laquelle les délégations cosignataires se sont dissociées de la résolution 2000/65 de la Commission des droits de l'homme;

ix) La déclaration commune publiée sous la cote E/1999/113, dans laquelle les délégations cosignataires se sont dissociées de la résolution 1999/61 de la Commission des droits de l'homme;

x) La déclaration commune publiée sous la cote E/1998/95 et Add.1, dans laquelle les délégations cosignataires se sont dissociées de la résolution 1998/8 de la Commission des droits de l'homme;

xi) La déclaration commune publiée sous la cote E/CN.4/1998/156 et Add.1, dans laquelle les délégations cosignataires ont exprimé des réserves avant l'adoption de la résolution 1998/8 de la Commission des droits de l'homme; et

xii) La déclaration commune publiée sous la cote E/1997/106, dans laquelle les délégations se sont dissociées de la résolution 1997/12 de la Commission des droits de l'homme.

c) Dans sa déclaration à la réunion plénière de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour pénale internationale tenue le 17 juillet 1998, le Président de la Conférence a déclaré que le débat mené dans le cadre de la Conférence sur la question de savoir quelles peines devraient être appliquées par la Cour montrait qu'il n'existait pas de consensus international sur l'inclusion ou la non-inclusion de la peine de mort et que la noninclusion de la peine de mort dans le Statut de Rome n'aurait aucune incidence juridique sur les législations et pratiques nationales concernant la peine de mort et qu'elle ne devrait pas être considérée comme ayant un effet, au plan du développement du droit international coutumier ou de toute autre façon, sur la légalité des peines imposées par les systèmes nationaux pour sanctionner les crimes graves. En conséquence, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui ne s'applique qu'aux États parties, dispose que rien dans le chapitre 7 n'affecte l'application par les États des peines que prévoit leur droit interne, ni l'application du droit des États qui ne prévoient pas les peines prévues dans ce chapitre.

d) La peine capitale a souvent été qualifiée de question touchant les droits de l'homme dans le cadre de la question du droit à la vie d'un prisonnier condamné. Toutefois, c'est avant tout une question qui relève du système de justice pénale et constitue un important élément dissuasif s'agissant des crimes les plus graves. Cette question doit par conséquent être considérée dans une perspective beaucoup plus large et en tenant compte des droits des victimes et du droit de la communauté de vivre dans la paix et la sécurité;

e) Tout État a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social, culturel, juridique et pénal sans aucune forme d'ingérence de la part d'un autre État. En outre, les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, en particulier au paragraphe 7 de l'Article 2, disposent clairement qu'aucune disposition de la Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. En conséquence, la question de savoir s'il convient de maintenir ou d'abolir la peine de mort ou à quel type de crime elle doit s'appliquer devrait être examinée par chaque État, en prenant pleinement en considération les aspirations de son peuple, sa situation s'agissant de la criminalité et de sa politique en la matière. Il est inapproprié d'adopter une décision universelle sur cette question, de prescrire aux États Membres de prendre des mesures qui relèvent de leur compétence nationale, ou de tenter de changer, au moyen d'une résolution de l'Assemblée générale, les dispositions du droit international qui avaient été adoptées à l'issue d'amples
négociations.

f) Certains États Membres ont volontairement décidé d'abolir la peine de mort, tandis que d'autres ont choisi d'appliquer un moratoire sur les exécutions. Cela étant, de nombreux États Membres maintiennent la peine de mort dans leur législation. Tous les États Membres agissent conformément à leurs obligations internationales. Chaque État Membre a décidé librement, conformément à son droit souverain consacré par la Charte, de choisir la voie qui correspond à ses besoins sociaux, culturels et juridiques, en vue de maintenir la sécurité de sa société, l'ordre et la paix. Aucun État Membre n'a le droit d'imposer son point de vue aux autres.

Les missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies énumérées ci-après demandent que la présente note soit distribuée comme document de la soixante-cinquième session de l'Assemblée générale.



1. Afghanistan
2. Antigua-et-Barbuda
3. Arabie saoudite
4. Bahamas
5. Bahreïn
6. Bangladesh
7. Barbade
8. Botswana
9. Brunéi Darussalam
10. Chine
11. Dominique
12. Égypte
13. Émirats arabes unis
14. Érythrée
15. Éthiopie
16. Grenade
17. Guinée
18. Guinée équatoriale
19. Guyana
20. Îles Salomon
21. Indonésie
22. Iran (République islamique d')
23. Iraq
24. Jamahiriya arabe libyenne
25. Jamaïque
26. Koweït
27. Malaisie
28. Myanmar
29. Niger
30. Nigéria
31. Oman
32. Ouganda
33. Pakistan
34. Papouasie-Nouvelle-Guinée
35. Qatar
36. République arabe syrienne
37. République centrafricaine
38. République démocratique du Congo
39. République démocratique populaire lao
40. République populaire démocratique de Corée
41. Sainte-Lucie
42. Saint-Kitts-et-Nevis
43. Saint-Vincent-et-les Grenadines
44. Sierra Leone
45. Singapour
46. Somalie
47. Soudan
48. Swaziland
49. Tchad
50. Tonga
51. Trinité-et-Tobago
52. Yémen
53. Zimbabwe
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