La loi portant abolition de la peine de mort, no 81-908, est promulguée le 9 octobre 1981 (J.O. Lois et décrets du 10 octobre 1981).
(une version officielle de cette loi se trouve sur le site du Ministère de la Justice)
Abolition de la peine de mort
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
Article 1 - La peine de mort est abolie
Article 2 - La loi portant réforme du code pénal déterminera en outre l'adaptation des règles d'exécution des peines rendue nécessaire pour l'application de la présente loi.
Article 3 - Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité suivant la nature du crime concerné.
Article 4 - Les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 du code pénal et l'article 713 du code de procédure pénale sont abrogés.
Article 5 - Le 1 de l'article 7 du code pénal est supprimé. Les 2, 3, 4 et 5 de cet article deviennent en conséquence les 1, 2, 3 et 4.
Article 6 - Les articles 336 et 337 du code de justice militaire sont abrogés.
Article 7 - L'alinéa 1er de l'article 340 du code de justice militaire est remplacé par l'alinéa suivant :
Article 8 - La présente loi est applicable aux territoires d'outremer ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 9 - Les condamnations à la peine de mort prononcées après le 1er novembre 1980 seront converties de plein droit suivant la nature du crime concerné en condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité ou en condamnations à la détention criminelle à perpétuité.
Lorsqu'une condamnation a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'en cas de désistement ou de rejet du pourvoi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 octobre 1981
Le nouveau code pénal français ne prévoit donc pas la peine de mort :
TITRE III - DES PEINES
CHAPITRE Ier - de la nature des peines
Section 1 - Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 1 - Des peines criminelles
Article 131-1 :
Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont:
1) La réclusion criminelle ou la détention criminelle
à perpétuité;
2) La réclusion criminelle ou la détention criminelle
de trente ans au plus;
3) La réclusion criminelle ou la détention criminelle
de vingt ans au plus;
4) La réclusion criminelle ou la détention criminelle
de quinze ans au plus.
La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.