Allemagne — actualités de la peine de mort

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Allemagne

Grâce présidentielle au Bélarus pour un condamné à mort allemand

30 juillet 2024
Rico Krieger
Le président biélorusse Alexandre Loukachenko gracie un ressortissant allemand récemment condamné à mort "terrorisme" et "mercenariat".

Rico Krieger fera dans la foulée partie d'un échange de prisonniers et retournera en Allemagne.

Condamnation à mort d'un ressortissant allemand au Bélarus

24 juin 2024
Thèmes :
Rico Krieger
Un citoyen allemand, Rico Krieger, est condamné à mort pour "terrorisme" et "mercenariat" par un tribunal de Minsk.

Condamnation à mort d'un dissident Irano-Allemand en Iran

21 février 2023
Pays :
Jamshid Sharmahd
L'Iran condamne à mort Jamshid Sharmahd qui a la double nationalité iranienne et allemande.

De nombreuses réactions internationales font suite à cette nouvelle condamnation à mort d'un ressortissant étranger.

Huitième congrès mondial contre la peine de mort (Berlin)

Le huitième congrès mondial contre la peine de mort, organisé par "Ensemble contre la peine de mort" en partenariat avec la "Coalition mondiale contre la peine de mort", se tient à Berlin du 15 au 18 novembre 2022. Il est parrainé par l'Allemagne, la Suisse, la France et le parlement européen (Union européenne).

Lancement d'une Alliance mondiale pour un commerce sans torture

L'"Alliance mondiale pour un commerce sans torture" vise à mettre fin au commerce de biens utilisés pour infliger la peine capitale ou la torture.

Cette initiative, portée par l'Union européenne, l'Argentine et la Mongolie, a été signée par 58 pays lors de son lancement le 18 septembre 2017 à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.

L'Allemagne émet une objection à la réserve formulée par le Salvador lors de son adhésion au traité de l'ONU visant à abolir la peine de mort

31 mars 2015
Lors de son adhésion le 8 avril 2014 au "Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort", le Salvador a émis une réserve qui précise que "La peine de mort peut être imposée uniquement dans les cas prévus par les lois militaires pendant un état de guerre international".
Cependant ce traité ne permet (via son article 2) que les réserves "prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre."

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne "estime que la réserve faite par la République d'El Salvador, en ce qu'elle ne limite pas expressément l'application de la peine de mort aux crimes de caractère militaire revêtant une gravité extrême, dépasse le cadre de l'article 2 du Protocole facultatif" et "fait donc objection à cette réserve".

[Consulter l'objection dans son intégralité]

Le Bangladesh va renoncer à l'idée de prévoir la peine de mort pour les faux-monnayeurs

18 janvier 2013
Suite aux réactions de la Banque centrale allemande (Bundesbank) qui a menacé d'arrêter la collaboration avec le Bangladesh en apprenant qu'un projet de loi rendait passible de peine capitale les faux-monnayeurs, la Banque centrale du Bangladesh annonce que cette disposition du projet de loi va être abandonnée.

L'Allemagne ratifie le Protocole numéro 13 relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances

11 octobre 2004
Pays :
L'Allemagne est le vingt-septième Etat qui ratifie le Protocole numéro 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances.

Elle avait signé ce traité européen le 3 mai 2002, jour de l'ouverture à la signature du protocole. Le Protocole numéro 13 entrera en vigueur en Allemagne le 1er février 2005.

Arrêt de la Cour internationale de Justice suite à l'exécution de deux ressortissants allemands aux Etats-Unis

27 juin 2001
Les frères Karl et Walter LaGrand, ressortissants allemands résidant aux Etats-Unis, ont été condamnés à mort, puis exécutés, sans avoir été informés de leur droit de communiquer avec le consulat d'Allemagne.

La Cour internationale de justice statue pour la première fois que ses ordonnances en indication de mesures conservatoires s'imposaient aux États et que les États-Unis avaient manqué à leurs obligations juridiques internationales en ne tenant aucun compte de l'ordonnance de la CIJ qui leur enjoignait de différer l'exécution du citoyen allemand Walter LaGrand.
Par ailleurs, les Etats-Unis ont violé les obligations dont ils étaient tenus envers l'Allemagne et les frères LaGrand en vertu de la convention de Vienne sur les relations consulaires.

Audiences publiques devant la Cour Internationale de Justice de l'affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis)

13 novembre 2000
Du 13 au 17 novembre se tiennent les audiences publiques de l'affaire LaGrand devant la CIJ.

Au moment de l'exécution en février et mars 1999 de deux de ses ressortissants en Arizona, l'Allemagne avait saisi la Cour internationale de Justice car les Etats-Unis ont violé l'article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires qui les obligeait à tenir immédiatement informés les accusés de leur droit à bénéficier de l'assistance consulaire.

Exécution aux Etats-Unis malgré une demande de sursis par la Cour Internationale de Justice

3 mars 1999
Thèmes :
Walter LaGrand
Walter Lagrand, ressortissant allemand, est exécuté en Arizona, aux Etats-Unis, malgré les mesures conservatoires demandées par la Cour internationale de Justice.

Walter Lagrand a été exécuté en chambre à gaz. Il avait opté pour ce mode d'exécution dans l'espoir qu'il soit déclaré inconstitutionnel. C'est le premier condamné exécuté par chambre à gaz dans l'Arizona depuis 1992, année où l'injection létale a remplacé ce mode d'exécution (pour les crimes commis avant 1992, les condamnés conservent le choix entre les deux méthodes d'exécution).

Il devient le 12ème étranger à être exécuté aux Etats-Unis depuis la reprise des exécutions en 1977, et le deuxième européen - après l'exécution la semaine précédente de son frère Karl LaGrand.

L'Allemagne saisit la Cour internationale de Justice pour un différend avec les Etats-Unis

2 mars 1999
L'Allemagne défend ainsi deux de ses ressortissants, Karl et Walter LaGrand qui "ont été jugés et condamnés à mort sans qu'on ne les ait informés de leur droit à bénéficier de l'assistance consulaire", comme le prescrit la Convention de Vienne.

Karl LaGrand a été exécuté le 25 février 1999 et l'exécution de Walter LaGrand est programmée le 3 mars 1999.

[Le Paraguay avait déposé une requête similaire en 1998, avant de la retirer suite à l'exécution de son ressortissant en Virginie, le 14 avril 1998.]

Exécution d'un ressortissant allemand aux Etats-Unis

24 février 1999
Karl LaGrand
Karl Lagrand, ressortissant allemand, est exécuté en Arizona.
Karl Lagrand avait opté pour l'exécution en chambre à gaz, dans l'espoir que ce mode d'exécution soit déclaré inconstitutionnel, mais a finalement choisi l'injection létale au dernier moment.

Il devient le 11ème étranger, et le premier européen, à être exécuté aux Etats-Unis depuis la reprise des exécutions en 1977. Trois ressortissants étrangers ont été exécutés en 1998, et un le 9 février 1999.

Les Etats-Unis ratifient le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en émettant une réserve sur l'application de la peine de mort aux mineurs

Les États-Unis d'Amérique ratifient le "Pacte international relatif aux droits civils et politiques" en émettant plusieurs réserves, notamment sur l'article 6 (droit à la vie) :

"Réserves :
[...]
2) Les États-Unis se réservent le droit, sous réserve des limitations imposées par leur Constitution, de prononcer la peine de mort contre toute personne (autre qu'une femme enceinte) dûment reconnue coupable en vertu de lois en vigueur ou futures permettant l'imposition de la peine de mort, y compris pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans."

Par la suite, plusieurs pays ont émis des objections aux réserves émises par les Etats-Unis.

Le 18 juin 1993 la Suède oppose une objection à cette réserve (et à d'autres) : "Une réserve par laquelle un Etat modifie les dispositions essentielles du Pacte ou en refuse l'application, ou par laquelle il limite la responsabilité qu'il assume au titre du traité en invoquant les principes généraux de sa législation, peut jeter le doute sur la volonté de l'Etat concerné d'adhérer à l'objet et aux buts du Pacte. Les réserves formulées par les Etats-Unis d'Amérique visent des dispositions essentielles, qui n'admettent aucune dérogation; elles font également référence en termes généraux à la législation nationale. De telles réserves ne peuvent que saper les fondements du droit international des traités. Tous les Etats qui ont choisi d'adhérer à un traité ont à coeur de voir respecter l'objet et les buts de ce traité."

Le 28 septembre 1993 :

- "Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule des objections aux réserves émises par les Etats-Unis d'Amérique au sujet du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte qui interdit l'imposition de la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. La réserve concernant cette disposition est incompatible tant avec les termes qu'avec l'esprit et l'intention de l'article 6 qui, comme l'indique clairement le paragraphe 2 de l'article 4, énonce des normes minimales de protection du droit à la vie."

- "Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve qui concerne la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, étant donné qu'il ressort du texte du Pacte et des travaux préparatoires que ladite réserve est incompatible avec le texte, l'objet et le but de l'article 6 du Pacte, qui, aux termes de l'article 4, énonce la norme minimale pour la protection du droit à la vie."

- "Pour le Gouvernement finlandais, le droit à la vie est d'une importance fondamentale dans le Pacte et ladite réserve est donc incompatible avec l'objet et le but du Pacte."

Le 1er octobre 1993 :

- "De l'avis du Danemark, la réserve 2) des Etats-Unis concernant la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans ainsi que la réserve 3) relative à l'article 7, constituent des dérogations de caractère général aux articles 6 et 7, alors qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte de telles dérogations ne sont pas autorisées."

Le 4 octobre 1993 :

- "De l'avis du Gouvernement norvégien, la réserve 2) concernant la peine capitale pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans est, comme il découle du texte et de l'histoire duPacte, incompatible avec l'objet et le but de l'article 6 du Pacte. Conformément au paragraphe 2 de l'article 4, aucune dérogation à l'article 6 n'est autorisée, même en cas de danger public exceptionnel. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection à cette réserve."

- "La France considère que cette réserve des Etats-Unis d'Amérique n'est pas valide, en ce qu'elle est incompatible avec l'objet et le but du Pacte."

Le 5 octobre 1993 :

- "Le Gouvernement belge tient à émettre une objection à la réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique à l'égard du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte qui interdit l'imposition de toute sentence de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans."

- "Le Gouvernement espagnol estime que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et il émet donc une objection à ces réserves."

- "De l'avis de l'Italie, les réserves aux dispositions de l'article 6 ne sont pas autorisées, comme le spécifie le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte.
C'est pourquoi cette réserve est nulle et non avenue puisqu'elle est incompatible avec l'objet et le but de l'article 6 du Pacte."

- "Le Gouvernement portugais considère que la réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique à propos du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, selon lequel une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, est incompatible avec l'article 6 qui, comme l'indique clairement le paragraphe 2 de l'article 4, énonce une norme minimum pour la protection du droit à la vie."